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Communication du dossier pénal à l’avocat de la victime

21 Mar 2023Conseil

Une enquête pénale sera diligentée suite à un accident de la circulation, une agression, un attentat ou un accident du travail notamment.

Dans toutes ces hypothèses, le résultat de l’enquête pénale, le procès-verbal ou le dossier d’instruction, est un élément fondateur de la procédure d’indemnisation.

Il permettra, entre autres choses, de démontrer l’absence de responsabilité de la victime et donc de déterminer l’existence de son droit à indemnisation.

Dans tous les cas, l’enquête pénale est dirigée par le procureur  de la République, à l’exception de l’Instruction menée par le Juge d’instruction.

Les hypothèses évoquées en préambule revêtent chacune des particularités qui méritent d’être évoquées :

L’accident de la circulation :

En matière d’accident de la circulation, l’obtention du procès-verbal d’accident peut se faire par deux moyens :

  • Directement auprès du Procureur  de la république, une fois que l’enquête est clôturée et que ce dernier a décidé de la suite à donner à l’enquête (Renvoi devant le Tribunal, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, alternative aux poursuites, classement sans suite ….). Le délai d’obtention peut être très long.
  • Auprès de l’assureur qui obtiendra le procès-verbal en priorité via l’organisme TRANS-PV chargé d’orienter les procédures aux assureurs en fonction de leur implication. Il s’agit du moyen le plus rapide pour obtenir la procédure pénale à condition que l’assureur joue le jeu.

Chaque victime est en droit d’obtenir la copie du procès-verbal d’accident le concernant. Ce droit résulte de par l’article L.211-10 du Code des assurances qui dispose que :

« A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin.

Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et celles de l’article L. 211-12 ».

L’agression ou l’attentat :

Dans cette hypothèse, la procédure pénale ne peut être obtenue qu’après demande au Procureur  de la République.

Une fois l’enquête clôturée le Greffe se chargera de la communication.

L’obtention de cette procédure peut s’avérer indispensable pour saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI).

Toutefois les délais d’obtention étant longs, il n’est pas rare de saisir cette commission en l’absence du procès-verbal. Dans ce cas, il convient de demander à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de se faire communiquer le dossier en application des dispositions de l’article 706-6 du Code de procédure pénale :

« La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :

  1. De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;
  2. De tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite.

Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision ».

L’accident du travail :

Dans cette hypothèse, l’enquête pénale sera réalisée par les services de polie ou de gendarmerie mais également par l’Inspection du Travail.

L’intervention de ces deux entités peut ralentir encore les délais d’obtention.

De nouveau, l’enquête est dirigée par le Procureur  de la république qui sera le seul à pouvoir délivrer une copie de la procédure.

L’enquête pénale est indispensable pour démontrer l’existence d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur, laquelle permettra à la victime d’obtenir une indemnisation complémentaire à celle découlant du versement de la rente accident du travail.

Attention, dans tous les cas évoqués précédemment :

  • Une instruction peut être ouverte et confiée à un Juge d’Instruction.
  • L’information judiciaire est ouverte à la demande du procureur  de la République ou à l’initiative d’une victime.
  • L’instruction est une procédure beaucoup plus formelle.
  • Le secret est la règle d’or. La violation du secret de l’instruction est pénalement répréhensible.
  • Le Juge d’Instruction peut être saisi pour enquêter sur un crime (homicide volontaire ou viol par exemple), un délit ou une contravention. Il est obligatoirement saisi en cas de crime.
  • La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d’un mois.

FOCUS sur le Décret n° 2022-546, du 13 avril 2022, portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Le nouvel article D593-2 du Code de procédure pénale dispose que :

« Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2, 80-2 114, 388-4, 393, 394, 495-8, 627-6, 696-10, 706-105 et 803-3, il peut consulter ce dossier, l’avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin peut, à l’occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l’avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A. Cette reproduction est réalisée pour l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d’instruction.

Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l’avocat d’obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction.

Si le dossier est numérisé, l’avocat ne peut refuser d’en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l’article 803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R165, décision contraire du juge d’instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier ».

Medeo Avocat

Patrice CUSSET, un professionnel du droit indépendant aux côtés des victimes, depuis plus de dix ans.